Code forestier (nouveau)

Article L142-9

Article L142-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des dossiers de restauration des terrains en montagne par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts aide à restaurer les forêts de montagne pour l'État ou les communes.

L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat ou à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’action

Résumé des changements L’Office national des forêts passe d’une instruction "pour le compte de l’État et éventuellement à la demande des collectivités territoriales" à une instruction "pour le compte de l’État ou à la demande des collectivités territoriales", élargissant ainsi son champ d’action.

L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat ou à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.