Code forestier (nouveau)

Article L135-1

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des propriétés privées pour prévenir les incendies de forêt

Résumé. Des agents peuvent entrer dans les propriétés privées (sauf habitations) pour vérifier les risques d'incendies de forêt, mais le propriétaire peut refuser et une autorisation judiciaire peut être demandée.

Les agents désignés à l'article L. 161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre. En cas d'absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette notification fixe un délai dans lequel un nouveau contrôle est effectué. Si le propriétaire n'est pas connu, la notification est affichée en mairie.

Le propriétaire peut refuser cet accès. Dans ce cas, l'accès peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 24

En résumé. La réforme précise les modalités de mise en demeure lorsqu’un propriétaire est absent ou inconnu et supprime l’obligation d’informer les propriétaires au moins un mois à l’avance.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 11 juillet 2023

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)