Code forestier (nouveau)

Article L113-1

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 6 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du Conseil supérieur de la forêt et du bois

Résumé. Le Conseil supérieur de la forêt et du bois aide à définir et évaluer la politique forestière, en associant divers acteurs comme des élus, des ministères et des associations.

Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière.

Il est composé de deux députés et deux sénateurs ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'environnement qui exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt.

Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif.

Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu'il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois, défini à l'article L. 121-2-2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Modifié parLoi n°2018-699 du 3 août 2018art. 74

En résumé. Le conseil a précisé qu’il se compose désormais exactement de deux députés et deux sénateurs plutôt que simplement d’"membres du Parlement"

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 67

En résumé. Le texte change le nom du conseil en remplaçant « produits forestiers » par « et du bois », ajoute une obligation d’être informé sur les projets industriels de transformation du bois et donne un avis si ceux‑ci modifient le programme national, tout en introduisant une représentation consultative avec le conseil d’orientation agricole lorsqu’il y a incidence sur les productions agricoles.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)