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Code forestier de Mayotte

Article L342-4

Créé le 13 juillet 2001

Les procès-verbaux rédigés et signés par deux ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, assermentés et commissionnés, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.
Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les procès-verbaux rédigés et signés par deux ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, assermentés et commissionnés, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.

Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.