Code forestier de Mayotte

Article L331-4

Créé le 16 octobre 1992

Ceux qui, sur les biens forestiers ou agroforestiers, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012

Ceux qui, sur les biens forestiers ou agroforestiers, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.