Créé le 13 juillet 2001
Tout élagage par les riverains effectué en contravention à l'alinéa précédent et sans l'autorisation du propriétaire desdites essences donne lieu à l'application des peines portées par l'article L. 331-4.
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Créé le 13 juillet 2001
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012
Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'
article 673 du code civil
pour l'élagage des limites des biens forestiers ou agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat.
Tout élagage par les riverains effectué en contravention à l'alinéa précédent et sans l'autorisation du propriétaire desdites essences donne lieu à l'application des peines portées par l'
article L. 331-4
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