Créé le 16 octobre 1992
En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours devant la juridiction administrative.
Créé le 16 octobre 1992
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012
Sur tous les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat qui ne sont pas affranchis au moyen du cantonnement ou du rachat, conformément aux articles L. 138-16 et
L. 138-17
, l'exercice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'autorité administrative chargée des forêts, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'a lieu que conformément aux dispositions du présent chapitre et aux modalités prévues par des dispositions réglementaires.
En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours devant la juridiction administrative.