Abrogé1 juillet 2012
Créé le 13 juillet 2001
Les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat peuvent être affranchis par décision du représentant de l'Etat de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.