Code électoral

Article R295

Article R295

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

Ils ne comportent, à la suite du nom du candidat, que l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ", ainsi que le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 469.

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.

Les bulletins de vote peuvent également comporter le nom d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, ainsi qu'un emblème.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 février 2008

Abrogé le jeudi 31 mars 2011

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

Ils ne comportent, à la suite du nom du candidat, que l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ", ainsi que le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 469.

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.

Les bulletins de vote peuvent également comporter le nom d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, ainsi qu'un emblème.