Code électoral

Article R295

Créé le 25 février 2008

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils ne comportent, à la suite du nom du candidat, que l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ", ainsi que le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 469.
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.
Les bulletins de vote peuvent également comporter le nom d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, ainsi qu'un emblème.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 25 février 2008 au mercredi 30 mars 2011

Créé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3