Code électoral

Article R265

Article R265

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispostions applicables aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française suivent les mêmes règles que en France, mais avec des délais différents pour faire des réclamations.

I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre.

Les articles R. 117-2 et R. 117-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

II.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 127 et R. 128-3, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Polynésie française, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre.

III.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.


Historique des versions

Version 13

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Mise à jour réglementaire et clarification régionale

Résumé des changements Le texte met à jour le décret référencé (du 27 au 30 décembre 2019), précise les dispositions applicables séparément pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française avec des exclusions supplémentaires incluant l’article R 128–3, réorganise la règle du délai de recours contentieux en une clause distincte tout en conservant le délai de quinze jours.

I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre.

Les articles R. 117-2 et R. 117-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

II.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 127 et R. 128-3, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Polynésie française, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre.

III.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Version 12

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Actualisation d’une référence réglementaire

Résumé des changements La seule modification consiste à mettre à jour le décret référencé, passant du décret n° 2013‑938 (18 octobre 2013) au décret n° 2019‑1494 (27 décembre 2019), sans modifier les dispositions textuelles.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

Version 11

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Révision des références réglementaires et ajout d’une disposition spécifique à la Nouvelle-Calédonie

Résumé des changements Le texte remplace la référence au décret de septembre 2018 par celle d’octobre 2013 et introduit une nouvelle règle qui applique aux élections municipales en Nouvelle‑Calédonie les articles R 117‑2 et R 117‑3 tels qu’ils étaient définis par le décret de novembre 2006.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

Version 10

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Mise à jour du décret référencé

Résumé des changements La seule différence est la mise à jour du décret cité, passant du décret n° 2013‑938 au décret n° 2018‑808.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2018

Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Version 9

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Révision de la portée d’application avec exclusions spécifiques

Résumé des changements Le texte élargit les références aux décrets mais introduit désormais deux exclusions précises pour certains articles de loi appliqués aux élections municipales ; il supprime également le chapitre « II bis ».

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2014

Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Version 8

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Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements La seule modification consiste à mettre à jour la référence au décret en vigueur, passant du décret de 2009 au décret de 2012.

En vigueur à partir du samedi 18 février 2012

Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Version 7

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Ajout du chapitre II bis et mise à jour de la référence

Résumé des changements Le texte ajoute le chapitre II bis aux dispositions applicables et met à jour la référence au décret réglementaire.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 2009

Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Version 6

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Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements La référence au décret applicable a été mise à jour vers le décret n° 2008‑170 du 22 février 2008, remplaçant le précédent décret n° 2007‑1670 du 26 novembre 2007.

En vigueur à partir du lundi 25 février 2008

Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Version 5

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Extension des chapitres applicables et mise à jour du décret

Résumé des changements La nouvelle version étend l’application aux chapitres Ier, II et III du titre IV et cite un décret plus récent.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Version 4

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Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements Le texte met à jour la référence au décret applicable, passant du décret du 27 février 2004 (n° 2004‑191) au décret du 25 janvier 2007 (n° 2007‑99).

En vigueur à partir du vendredi 26 janvier 2007

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Version 3

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Suppression d’une disposition relative aux titres officiels

Résumé des changements La modification qui remplaçait "conseil général" par "haut‑commissaire de la République" a été abrogée ; seul le prolongement du délai de recours à quinze jours demeure.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

(Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La seule modification est l’actualisation de la référence au décret, passant du texte en vigueur en janvier 2002 au texte en vigueur en février 2004, sans changer le contenu des dispositions.

En vigueur à partir du samedi 28 février 2004

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" au lieu de :

"conseil général" ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2002

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" au lieu de :

"conseil général" ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.