Code électoral

Article R265

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles électorales pour les conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Résumé. L'article explique comment les élections municipales se déroulent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec des règles spécifiques pour chaque territoire.

I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre.
Les articles R. 117-2 et R. 117-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
II.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 127 et R. 128-3, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Polynésie française, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre.
III.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1569 du 30 décembre 2019art. 1

En résumé. Le texte met à jour le décret référencé (du 27 au 30 décembre 2019), précise les dispositions applicables séparément pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française avec des exclusions supplémentaires incluant l’article R 128–3, réorganise la règle du délai de recours contentieux en une clause distincte tout en conservant le délai de quinze jours.

I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultantdu décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 etdes articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre. Les articles R. 117-2 et R. 117-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006. II.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 à l'exception du dernieralinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 127 et R. 128-3, sont applicables àl'élection des membres des conseils municipaux en Polynésie française, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre. III.-EnNouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1494 du 27 décembre 2019art. 7

En résumé. La seule modification consiste à mettre à jour le décret référencé, passant du décret n° 2013‑938 (18 octobre 2013) au décret n° 2019‑1494 (27 décembre 2019), sans modifier les dispositions textuelles.

I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119,

II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie,

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-350 du 14 mai 2018art. 4

En résumé. Le texte remplace la référence au décret de septembre 2018 par celle d’octobre 2013 et introduit une nouvelle règle qui applique aux élections municipales en Nouvelle‑Calédonie les articles R 117‑2 et R 117‑3 tels qu’ils étaient définis par le décret de novembre 2006.

I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119,

II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

En vigueur du vendredi 28 septembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-808 du 25 septembre 2018art. 3

En résumé. La seule différence est la mise à jour du décret cité, passant du décret n° 2013‑938 au décret n° 2018‑808.

Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119,

En vigueur du dimanche 23 mars 2014 au jeudi 27 septembre 2018

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 59Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 61

En résumé. Le texte élargit les références aux décrets mais introduit désormais deux exclusions précises pour certains articles de loi appliqués aux élections municipales ; il supprime également le chapitre « II bis ».

Les dispositions des chapitres Ier, IIet III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119,

En vigueur du samedi 18 février 2012 au samedi 22 mars 2014

Modifié parDécret n°2012-220 du 16 février 2012art. 4

En résumé. La seule modification consiste à mettre à jour la référence au décret en vigueur, passant du décret de 2009 au décret de 2012.

Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119,

En vigueur du mercredi 22 avril 2009 au vendredi 17 février 2012

Modifié parDécret n°2009-430 du 20 avril 2009art. 9 (V)

En résumé. Le texte ajoute le chapitre II bis aux dispositions applicables et met à jour la référence au décret réglementaire.

Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119,

En vigueur du lundi 25 février 2008 au mardi 21 avril 2009

Modifié parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 2

En résumé. La référence au décret applicable a été mise à jour vers le décret n° 2008‑170 du 22 février 2008, remplaçant le précédent décret n° 2007‑1670 du 26 novembre 2007.

Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119,

En vigueur du mercredi 28 novembre 2007 au dimanche 24 février 2008

En résumé. La nouvelle version étend l’application aux chapitres Ier, II et III du titre IV et cite un décret plus récent.

Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119,

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au mardi 27 novembre 2007

En résumé. Le texte met à jour la référence au décret applicable, passant du décret du 27 février 2004 (n° 2004‑191) au décret du 25 janvier 2007 (n° 2007‑99).

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119,

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au jeudi 25 janvier 2007

En résumé. La modification qui remplaçait "conseil général" par "haut‑commissaire de la République" a été abrogée ; seul le prolongement du délai de recours à quinze jours demeure.

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV

(Abrogé)

;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119,

En vigueur du samedi 28 février 2004 au jeudi 12 octobre 2006

En résumé. La seule modification est l’actualisation de la référence au décret, passant du texte en vigueur en janvier 2002 au texte en vigueur en février 2004, sans changer le contenu des dispositions.

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124,

"conseil général" ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119,

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au vendredi 27 février 2004

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" au lieu de :

"conseil général" ;

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.