Code électoral

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article R265

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispostions applicables aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française suivent les mêmes règles que en France, mais avec des délais différents pour faire des réclamations.

I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre.

Les articles R. 117-2 et R. 117-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.

II.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 127 et R. 128-3, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Polynésie française, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre.

III.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.