Code électoral

Article R172-2

Créé le 26 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la date de réception des candidatures

Résumé. Le représentant de l'État décide, par arrêté, quand les candidats peuvent envoyer leurs dossiers pour les élections.
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-989 du 15 mai 2007art. 2 (V) JORF 16 mai 2007

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au mardi 15 mai 2007

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.