Code électoral

Article R172-2

Article R172-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la date de réception des candidatures

Résumé Le représentant de l'État décide, par arrêté, quand les candidats peuvent envoyer leurs dossiers pour les élections.
Mots-clés : élections candidatures procédure administrative représentation de l'État arrêté

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2002

Abrogé le mercredi 16 mai 2007

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.