Article R172-2
Abrogé depuis le 2007-05-16
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Fixation de la date de réception des candidatures
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
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