Code électoral

Article R176-3-5

Créé le 18 juillet 2011 · En vigueur depuis le 17 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbal du vote électronique

Résumé. Un procès-verbal est établi pour enregistrer tous les événements et décisions lors du vote électronique, et les électeurs, candidats et délégués peuvent y ajouter leurs observations.

Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3, consigner leurs observations relatives aux opérations de vote par voie électronique et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-369 du 16 mars 2022art. 4

En résumé. La nouvelle version introduit un cadre procédural précis pour la consignation d’observations sur le vote électronique et étend le droit des électeurs, candidats et délégataires à consulter non seulement le procès‑verbal mais aussi toutes les remarques recueillies.

Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de

Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3,consigner leurs observations relatives aux opérations de vote par voie électronique et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues.

En vigueur du lundi 18 juillet 2011 au mercredi 16 mars 2022

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1

Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.