Code électoral

Article R176-3-5

Article R176-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbal du vote électronique

Résumé Tout ce qui se passe pendant le vote électronique est écrit dans un document que tout le monde peut lire et ajouter des remarques.

Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3, consigner leurs observations relatives aux opérations de vote par voie électronique et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de modalités procédurales et élargissement du droit d’accès

Résumé des changements La nouvelle version introduit un cadre procédural précis pour la consignation d’observations sur le vote électronique et étend le droit des électeurs, candidats et délégataires à consulter non seulement le procès‑verbal mais aussi toutes les remarques recueillies.

Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3, consigner leurs observations relatives aux opérations de vote par voie électronique et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.