Code électoral

Section 8 : Contentieux

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation et conservation des votes pour les députés élus à l'étranger

Résumé. Les règles pour contester les élections des députés français à l'étranger sont expliquées, ainsi que la conservation des données de vote électronique.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Contestation des élections pour les députés des Français de l'étranger

Résumé. Les règles de contestation des élections s'appliquent aussi aux députés élus par les Français à l'étranger.

Les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

En vigueur depuis le 18 juillet 2011 · Dernière version le 9 mai 2026

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Conservation et destruction des données de vote électronique

Résumé. Les données et matériels de vote électronique sont conservés sous scellés jusqu'à la fin des recours, puis détruits sous contrôle.

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 (Vote électronique pour les Français de l'étranger) sont conservés sous scellés, dans un lieu sécurisé par le ministère des affaires étrangères, sous le contrôle de l'expert indépendant.

Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.
A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8 (Conditions de début du vote électronique et vérification de l'urne).

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des supports et données mentionnés au premier alinéa du présent article.

En vigueur depuis le lundi 18 juillet 2011

Section 8 : Contentieux
Article R179
Article R179-1