Code électoral

Article R176-3-2

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En vigueur depuis le 18 juillet 2011 · Dernière version le 17 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des votes électroniques par des délégués

Résumé. Les candidats peuvent désigner des délégués pour surveiller le vote électronique, mais ces délégués doivent respecter les règles de sécurité du système.

Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le deuxième lundi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).

Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-369 du 16 mars 2022art. 3

En résumé. Le délai de notification des délégués a été modifié, passant du troisième jeudi au deuxième lundi précédant le scrutin.

En vigueur du lundi 18 juillet 2011 au mercredi 16 mars 2022

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1