Code électoral

Article R117-5

Article R117-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptage double d’un même candidat entre conseils

Résumé Dans une commune d’au moins 1000 habitants si une même personne apparaît comme candidate au Conseil Municipal puis au Conseil Communautaire sur un bulletin elle est comptée deux fois ; dans toutes les communes on ignore aussi tout candidat supplémentaire prévu par l’article L260.
Mots-clés : élections bulletins de vote comptage

Pour l'application de l'article R. 30 :

1° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;

2° Dans toutes les communes, les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application de l'article R. 30 :

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;

Dans toutes les communes, les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2018

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 :

1° Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;

2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.