Code électoral

Article R83

Créé le 30 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote par correspondance pour les détenus

Résumé. Les détenus peuvent voter par correspondance en secret, avec des enveloppes spéciales et une vérification d'identité.

Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent au plus tard le samedi précédant le scrutin.

Le chef de l'établissement pénitentiaire met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification mentionnés à l'article R. 82. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

L'électeur admis à voter par correspondance, dont l'identité est vérifiée par tous moyens par le chef de l'établissement pénitentiaire, remet immédiatement à celui-ci son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Dans l'enveloppe d'identification est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef de l'établissement pénitentiaire.

L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son vote.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 novembre 2020

Créé parDécret n°2020-1460 du 27 novembre 2020art. 4

Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent au plus tard le samedi précédant le scrutin.

Le chef de l'établissement pénitentiaire met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification mentionnés à l'article R. 82. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

L'électeur admis à voter par correspondance, dont l'identité est vérifiée par tous moyens par le chef de l'établissement pénitentiaire, remet immédiatement à celui-ci son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Dans l'enveloppe d'identification est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef de l'établissement pénitentiaire.

L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son vote.