Code électoral

Article L558-3

Article L558-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des sections électorales en Guyane et répartition des sièges

Résumé L'article L558-3 explique comment la Guyane est divisée en huit sections pour les élections et comment les sièges sont distribués en fonction du nombre d'habitants.

La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

| SECTION | COMPOSITION

de la section | |----------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | Section de Cayenne | Commune de Cayenne | | Section de la petite Couronne | Communes de Rémire-Montjoly et Matoury | | Section de la grande Couronne | Communes de Macouria, Roura et Montsinéry | | Section de l'Oyapock |Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary| | Section des Savanes | Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie | | Section du Haut-Maroni |Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül | |Section de Saint-Laurent-du-Maroni| Commune de Saint-Laurent-du-Maroni | | Section de la Basse-Mana | Communes de Awala Yalimapo et Mana |

Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins trois sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins trois sièges.

Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane répartit les sièges entre chaque section en fonction de leur population au 1er janvier de la même année, conformément aux dispositions du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’attribution des sièges électoraux

Résumé des changements La disposition remplace le tableau indiquant un nombre fixe de sièges par chaque section par un mécanisme d’attribution proportionnelle aux populations, assurant un minimum de trois sièges et détaillant les règles pour gérer les égalités.

La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

SECTION

COMPOSITION

de la section

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

Section de la petite Couronne

Communes de Rémire-Montjoly et Matoury

Section de la grande Couronne

Communes de Macouria, Roura et Montsinéry

Section de l'Oyapock

Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary

Section des Savanes

Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie

Section du Haut-Maroni

Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

Section de la Basse-Mana

Communes de Awala Yalimapo et Mana

Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins trois sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins trois sièges.

Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane répartit les sièges entre chaque section en fonction de leur population au 1er janvier de la même année, conformément aux dispositions du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2011

La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

SECTION

COMPOSITION

de la section

NOMBRE

de sièges

de la section

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

12

Section de la petite Couronne

Communes de Rémire-Montjoly et Matoury

10

Section de la grande Couronne

Communes de Macouria, Roura et Montsinéry

3

Section de l'Oyapock

Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary

3

Section des Savanes

Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie

7

Section du Haut-Maroni

Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

5

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

8

Section de la Basse-Mana

Communes de Awala Yalimapo et Mana

3

Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l'article L. 558-2.