Code électoral

Article L558-3

Créé le 29 juillet 2011 · En vigueur depuis le 24 décembre 2020

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Répartition des sièges électoraux en Guyane

Résumé. La Guyane est divisée en huit sections pour les élections de son assemblée, avec un nombre de sièges attribué à chaque section selon sa population.

La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

SECTION

COMPOSITION

de la section

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

Section de la petite Couronne

Communes de Rémire-Montjoly et Matoury

Section de la grande Couronne

Communes de Macouria, Roura et Montsinéry

Section de l'Oyapock

Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary

Section des Savanes

Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie

Section du Haut-Maroni

Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

Section de la Basse-Mana

Communes de Awala Yalimapo et Mana

Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins trois sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins trois sièges.
Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane répartit les sièges entre chaque section en fonction de leur population au 1er janvier de la même année, conformément aux dispositions du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1630 du 22 décembre 2020art. unique (V)

En résumé. La disposition remplace le tableau indiquant un nombre fixe de sièges par chaque section par un mécanisme d’attribution proportionnelle aux populations, assurant un minimum de trois sièges et détaillant les règles pour gérer les égalités.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mercredi 23 décembre 2020

Créé parLoi n°2011-884 du 27 juillet 2011art. 8