Code électoral

Article LO178

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 17 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élections partielles pour remplacer un député

Résumé. Si un siège de député devient vacant pour certaines raisons, comme une démission ou une annulation d'élection, on organise des élections partielles dans les trois mois.

En cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136, ou lorsque le remplacement prévu à l'article LO 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 septembre 2017

Modifié parLoi n°2017-1338 du 15 septembre 2017art. 4

En résumé. Le texte ajoute une référence à l’article LO 136‑4 pour les cas où le Conseil constitutionnel prononce une démission d’office.

En vigueur du lundi 19 juin 2017 au samedi 16 septembre 2017

Modifié parLoi organique n°2014-125 du 14 février 2014art. 8 (V)

En résumé. Le texte élargit la liste des situations où une élection partielle doit être organisée en précisant plusieurs motifs précis (démissions, déchéances et annulations) et en supprimant la référence générale aux seules exceptions prévues par l’article LO 176.

En vigueur du jeudi 15 janvier 2009 au dimanche 18 juin 2017

Modifié parLoi organique n°2009-38 du 13 janvier 2009art. 2

En résumé. La référence aux articles législatifs a été simplifiée : on cite désormais uniquement l’article LO 76 au lieu des deux articles L.O. 76 et L.O. 76‑1 ; le délai et les conditions pour les élections partielles restent inchangés.

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au mercredi 14 janvier 2009

En résumé. Le texte élargit le cadre juridique autorisant la tenue d’élections partielles en ajoutant une référence supplémentaire aux articles concernés et précise que si ces dispositions ne s’appliquent pas, une élection doit être organisée sous trois mois ; la restriction sur la période avant expiration du mandat reste inchangée.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mercredi 10 juillet 1985