Article L7
Abrogé depuis le 2010-06-12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exclusion électorale pour certaines condamnations
Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.
2 versions
7 cités