En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 20 avril 2011
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Règles sur les affiches et bulletins de vote pendant les élections
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 (Emplacements réservés pour les affiches électorales) ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 (Remplacement des candidats décédés) le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.