Code du travail

Sous-section 1 : Choix de placement

Article R3332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères et liste des instruments de placement dans un plan d'épargne d'entreprise

Résumé Le règlement du plan d'épargne d'entreprise doit lister les options de placement et fournir des informations sur celles-ci.

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise comporte, en annexe, les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et des fonds communs de placement offerts aux adhérents.

Article R3332-2

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Modalités de modification de l'affectation de l'épargne dans un plan d'épargne d'entreprise

Résumé Les employés peuvent changer la répartition de leur épargne dans un plan d'entreprise, sauf pour les sommes avec bonus.

Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments.
Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peut être modifié.

Article R3332-3

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Modification du choix de placement dans le plan d'épargne d'entreprise

Résumé Quand un salarié part, son plan d'épargne peut changer de placement si les nouveaux placements sont similaires, sans affecter la durée où l'argent est bloqué.

Le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise.

Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-164 et du septième alinéa de l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes ou des placements collectifs sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs antérieurement prévus.

Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause.