Code du travail

Article R3121-35

Article R3121-35

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Dispositions supplétives pour la récupération des heures perdues

Résumé Sans accord, les heures de récupération sont limitées à une heure par jour et huit heures par semaine, et ne peuvent pas être réparties de manière égale sur l'année.

A défaut d'accord mentionné au 2° de l'article L. 3121-51, les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.


Historique des versions

Version 1

A défaut d'accord mentionné au 2° de l'article L. 3121-51, les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.

Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.