Code du travail

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Article R3121-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des heures perdues en l'absence d'accord collectif

Résumé Sans accord, les heures perdues doivent être récupérées dans un an.

A défaut d'accord prévu au 2° de l'article L. 3121-51, les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

Article R3121-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions supplétives pour la récupération des heures perdues

Résumé Sans accord, les heures de récupération sont limitées à une heure par jour et huit heures par semaine, et ne peuvent pas être réparties de manière égale sur l'année.

A défaut d'accord mentionné au 2° de l'article L. 3121-51, les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.