Article R6523-2-15
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Dispositions spécifiques pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy relatives à la gestion des contributions de formation professionnelle
A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 6523-1-3, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce ou ces territoires, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.
Cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.
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