Code du travail

Sous-section 3 : Dispositions relatives à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy

Article R6523-2-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy relatives à la gestion des contributions de formation professionnelle

Résumé Un opérateur de compétences peut gérer la formation à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pendant cinq ans avec une autorisation ministérielle.

A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 6523-1-3, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce ou ces territoires, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.

Cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.

Article R6523-2-16

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Application des dispositions de l'article L. 6523-1-3 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy

Résumé Les mêmes règles de financement de la formation professionnelle à Mayotte sont utilisées à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-3, à la présente sous-section.

Article R6523-2-16-1

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Adaptation des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Résumé Pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l'article change les noms des organismes mentionnés dans deux autres articles.

Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés respectivement par les mots : “ l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ” et “ l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.