Article R6422-13
Abrogé depuis le 2019-11-04
La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
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1 cité
Abrogé depuis le 2019-11-04
La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
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En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017
Abrogé le lundi 4 novembre 2019
La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
La signature par le salarié de la convention atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.