Article R6363-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Habilitation des agents de contrôle à constater les infractions en matière de formation professionnelle
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.
2 versions
3 cités