Code du travail

Article R6352-19

Article R6352-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de désignation d'un commissaire aux comptes pour les dispensateurs de formation de droit privé

Résumé Les entreprises de formation doivent nommer un commissaire aux comptes si elles sont assez grandes.

Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 821-13 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 euros pour le total du bilan.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’une référence législative

Résumé des changements Le texte n’a pas modifié les critères d’obligation, mais il a changé la référence à l’article du code de commerce (de L 822‑1 à L 821‑13).

Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 821-13 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre des salariés ;

2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

3° 230 000 euros pour le total du bilan.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’article référencé

Résumé des changements Le texte modifie la référence légale en passant d’un passage du premier alinéa de l’article L 823–09 à celui de l’article L 823–01, ce qui peut changer les règles non-préjudicielles applicables aux dispensateurs privés.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 822-1 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre des salariés ;

2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

3° 230 000 euros pour le total du bilan.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre des salariés ;

2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

3° 230 000 euros pour le total du bilan.