Code du travail

Section 3 : Système d'information “ Mon Activité Formation ”

Article R6351-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du téléservice 'Mon Activité Formation'

Résumé Un service en ligne aide les formateurs à déclarer leurs activités et envoyer leurs bilans

Est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Mon Activité Formation ” (MAF). Ce téléservice permet aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 d'accomplir la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-2 ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.

Le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable du traitement automatisé.

Article R6351-14

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Fonctionnement du traitement « Mon Activité Formation »

Résumé Ce texte explique que le système numérique permet aux organismes de formation de déclarer leurs activités, envoyer leurs bilans pédagogiques et financiers ainsi que recevoir les contrôles administratifs nécessaires.
Mots-clés : Formation professionnelle Déclaration d'activité Système d'information Contrôle administratif

Le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 a pour finalités de permettre :

1° Le dépôt de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 et de la déclaration rectificative prévue à l'article L. 6351-5, ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 par les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;

2° L'instruction des déclarations d'activité, y compris les déclarations rectificatives, la réception des bilans pédagogiques et financiers et l'actualisation des informations relatives aux prestataires enregistrés, notamment pour les besoins du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

2° bis Les échanges entre les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 et les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 en application des dispositions de la section 1 du présent chapitre et des articles R. 6351-8 et R. 6351-8-1, ainsi que la délivrance du récépissé et la notification de la décision de refus d'enregistrement mentionnés à l'article R. 6351-6 ;

3° Le pilotage et l'évaluation de la politique de formation et de contrôle, notamment au moyen de la statistique ;

4° La mise à disposition du public, des financeurs et des acteurs de la formation professionnelle, des informations fiables et actualisées sur les prestataires déclarés et à jour de leurs obligations administratives conformément à l'article L. 6351-7-1 ;

5° L'information des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 relative au bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ;

6° Le contrôle administratif et financier des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 prévu au e du 1° de l'article L. 6361-2 ;

7° Les échanges d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1 portant sur les informations relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 et référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 ;

8° La réalisation des procédures de décharge, d'audit et de contrôle liées à l'utilisation des fonds dans le cadre de la mise en œuvre des accords mentionnés au paragraphe 2 de l'article 15 et au paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience.

Article R6351-15

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Catégories de données personnelles enregistrées dans le système d'information « Mon Activité Formation »

Résumé Cet article explique quelles données personnelles sont enregistrées dans le système « Mon Activité Formation » pour atteindre certains objectifs.

Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6351-14, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

1° Données d'identification ;

2° Données relatives à la vie professionnelle ;

3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.

Article R6351-16

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Gestion des données dans Mon Activité Formation

Résumé Les prestataires et agents de contrôle saisissent puis transmettent les informations relatives aux actions de formation afin qu’elles soient disponibles pour l’administration.
Mots-clés : formation professionnelle déclaration d'activité système d'information

I.-L'utilisateur, prestataire d'actions concourant au développement des compétences, saisit, enregistre et transmet les données mentionnées à l'article R. 6351-15.

II.-L'utilisateur, agent chargé du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisit et, le cas échéant, modifie les données mentionnées à l'article R. 6351-15, à partir des informations transmises par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences. Il enregistre et transmet, le cas échéant, les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 6351-6-1.

III.-Les données relatives aux bénéficiaires des actions concourant au développement des compétences sont collectées par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences et transmises dans le cadre de la communication des pièces justificatives prévues à l'article R. 6351-5.

Article R6351-17

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Durée de conservation des données liées à la déclaration d’activité

Résumé Les organismes conservent les infos perso qu’ils enregistrent pendant la validité de leur déclaration puis jusqu’à 4 ans après ou plus longtemps si un recours est en cours.
Mots-clés : Données personnelles Conservation des données Déclaration d’activité

I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 et les pièces justificatives, contenant des données à caractère personnel, mentionnées aux 3° à 5° du I ainsi qu'au II de l'article R. 6351-5 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.

En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu'à la fin de la procédure de recours.

II.-Sous réserve des dispositions du I, les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5 contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction et couvrant les délais de recours et de retrait d'une décision administrative illégale. En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours.

III.-Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la transmission du bilan pédagogique et financier prévue à l'article L. 6352-11 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 du code du travail, pendant une durée de quatre ans.

Les modalités de conservation et de suppression des données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

IV.-Par dérogation, les données mentionnées au III sont conservées, pour les nécessités liées à la finalité mentionnée au 8° de l'article R. 6351-14, pendant une durée de douze ans.

Article R6351-18

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Accès aux données personnelles dans le système d'information Mon Activité Formation

Résumé Les responsables de formation peuvent voir et mettre à jour leurs données personnelles dans le système 'Mon Activité Formation'. D'autres personnes autorisées peuvent aussi y accéder pour des raisons spécifiques.

I.-Le représentant du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel.

II.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :

1° Les personnes et agents habilités de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et ses sous-traitants ;

2° Les personnes et agents habilités chargés du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

III.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13, strictement nécessaires à leur mission, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :

1° Les personnes et agents habilités de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

2° Les personnes et agents des organismes financeurs de la formation professionnelle ;

3° Les personnes et agents des organismes chargés d'une mission d'information relative à l'offre de formation.

La liste des organismes mentionnés aux 2° et 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6351-19

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Mise en relation du traitement automatisé avec d'autres traitements

Résumé Cet article permet de lier le système de formation avec d'autres bases de données pour des raisons précises.

Pour mettre en œuvre les finalités définies aux 4° et 7° de l'article R. 6351-14 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel.

La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6351-20

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Enregistrement des opérations relatives au traitement MAF

Résumé Toutes les actions sur le système "Mon Activité Formation" sont enregistrées et gardées pendant plusieurs années.

Toute opération relative au traitement mentionné à l'article R. 6351-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ce traitement.

Ces enregistrements sont conservés pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité concernée, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.

Article R6351-21

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Droits des personnes concernées par le traitement de données dans le système d'information "Mon Activité Formation"

Résumé Vous pouvez voir et corriger vos données dans le système "Mon Activité Formation" mais pas les supprimer ou les transférer.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'exercent auprès du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Le droit à la limitation du traitement s'exerce dans les conditions définies à l'article 18 du même règlement.

Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17,20 et 21 du même règlement ne s'applique pas à ce traitement.

Le droit d'obtenir communication des règles définissant le traitement et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre s'exerce dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.