Code du travail

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9

Article R6333-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des engagements des titulaires du CPF et des prestataires par la Caisse des dépôts

Résumé La Caisse des dépôts et consignations dit aux utilisateurs et aux prestataires de formation ce qu'ils doivent faire.

La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.

Les conditions générales d'utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l'article L. 6323-9-1 sont remplies.

Article R6333-6

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Sanctions applicables aux prestataires de formation en cas de manquement

Résumé Les organismes de formation qui ne respectent pas leurs engagements peuvent être sanctionnés.

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.

La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, sa date d'effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois.

La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.

Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d'être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d'annulation du déréférencement par voie contentieuse.

Article R6333-6-1

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Mesures disciplinaires en cas de manquement grave par un prestataire de formation

Résumé En cas de faute grave, la Caisse peut suspendre le paiement et le référencement du prestataire de formation pour six mois.

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6333-6.

Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la même procédure contradictoire.