Code du travail

Article D6331-69

Article D6331-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières pour les particuliers employeurs

Résumé Les fonds pour la formation des employés particuliers paient la formation, le transport, l'hébergement, la rémunération, et les frais administratifs, avec une limite fixée par le ministre.

La part versée par France compétences à l'opérateur de compétences au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement :

I.-1° Des frais des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Des frais de transport et d'hébergement des stagiaires afférents aux actions prévues au I, ainsi qu'à la rémunération des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, que cette rémunération soit assurée directement par l'employeur ou par mandatement ;

II.-En fonction des missions confiées à l'organisme prévu à l'article L. 6331-60 :

1° Des frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

2° Des frais d'information générale et de sensibilisation des particuliers employeurs et de leurs salariés ;

3° Du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein du conseil de gestion.

4° D'études ou de recherches relatives à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

Les dépenses mentionnées au II ne peuvent excéder un plafond arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur la provenance des financements

Résumé des changements Le texte précise que les fonds proviennent désormais explicitement de France Compétences, remplaçant la formulation plus vague « versée à… reçue ».

La part versée par France compétences à l'opérateur de compétences au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement :

I.-1° Des frais des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Des frais de transport et d'hébergement des stagiaires afférents aux actions prévues au I, ainsi qu'à la rémunération des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, que cette rémunération soit assurée directement par l'employeur ou par mandatement ;

II.-En fonction des missions confiées à l'organisme prévu à l'article L. 6331-60 :

1° Des frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

2° Des frais d'information générale et de sensibilisation des particuliers employeurs et de leurs salariés ;

3° Du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein du conseil de gestion.

4° D'études ou de recherches relatives à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

Les dépenses mentionnées au II ne peuvent excéder un plafond arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La part versée à l'opérateur de compétences reçue au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement :

I.-1° Des frais des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Des frais de transport et d'hébergement des stagiaires afférents aux actions prévues au I, ainsi qu'à la rémunération des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, que cette rémunération soit assurée directement par l'employeur ou par mandatement ;

II.-En fonction des missions confiées à l'organisme prévu à l'article L. 6331-60 :

1° Des frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

2° Des frais d'information générale et de sensibilisation des particuliers employeurs et de leurs salariés ;

3° Du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein du conseil de gestion.

4° D'études ou de recherches relatives à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

Les dépenses mentionnées au II ne peuvent excéder un plafond arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.