Code du travail

Article D6331-68

Article D6331-68

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Définition des actions de formation par l'opérateur de compétences pour les particuliers employeurs

Résumé L'opérateur de compétences décide des formations pour les employés et les assistants maternels des particuliers employeurs et comment elles seront financées.

I.-L'opérateur de compétences définit, sur proposition du conseil de gestion mentionné à l'article D. 6331-67, les actions de formation éligibles au titre du 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés et des assistants maternels du particulier employeur, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge de ces formations et de ces dépenses.

A défaut de proposition du conseil de gestion, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences les définit.


Historique des versions

Version 1

I.-L'opérateur de compétences définit, sur proposition du conseil de gestion mentionné à l'article D. 6331-67, les actions de formation éligibles au titre du 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés et des assistants maternels du particulier employeur, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge de ces formations et de ces dépenses.

A défaut de proposition du conseil de gestion, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences les définit.