Code du travail

Article R6331-64

Article R6331-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des contributions des artistes auteurs pour la formation professionnelle

Résumé Un groupe spécial gère l'argent des artistes pour leur formation.

I. ― Il est créé au sein de l'opérateur de compétences chargé de gérer la contribution mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

II. ― Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :

1° D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;

2° D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;

3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.

IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :

-la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;

-les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.

La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :

-pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

-pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;

-pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.

Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

V. ― Les disponibilités de la section mentionnée au I sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur les disponibilités

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle clause précisant que les disponibilités de la section sont régies par l’article R 6332‑77‑1, ce qui n’était pas présent auparavant.

I. ― Il est créé au sein de l'opérateur de compétences chargé de gérer la contribution mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

II. ― Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :

1° D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;

2° D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;

3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.

IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :

- la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;

- les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.

La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :

- pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

- pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;

- pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.

Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

V. ― Les disponibilités de la section mentionnée au I sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation institutionnelle et mise en place d’un arrêté ministériel sur la répartition des sièges

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien organisme paritaire collecteur agréé par un opérateur de compétences pour gérer les contributions aux artistes‑auteurs ; il introduit une nouvelle structure composée de trois collèges numérotés avec un nombre précis de membres issus d’organisations professionnelles ou d’organismes collectifs, et ajoute un arrêté ministériel qui fixe la répartition des sièges en fonction du montant versé.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. ― Il est créé au sein de l'opérateur de compétences chargé de gérer la contribution mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

II. ― Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :

D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;

D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;

D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.

IV. ―Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :

- la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;

- les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.

La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :

- pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

- pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;

- pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.

Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la règle de répartition des sièges

Résumé des changements La partie relative à la répartition des sièges entre les organisations professionnelles et aux accords sur leur nombre et mandat a été supprimée (abrogée).

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :

1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;

2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;

3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.

Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.

IV. ―(Abrogé).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 décembre 2012

I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :

1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;

2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;

3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.

Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.

IV. ― La répartition en nombre de sièges entre les organisations professionnelles représentant les artistes auteurs, d'une part, et des diffuseurs, d'autre part, est déterminée en fonction du montant de leur contribution respective. Un accord entre les organisations professionnelles des artistes auteurs, des diffuseurs et les sociétés d'auteurs détermine le nombre de sièges de représentants et la durée de leur mandat ainsi que la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges.