Code du travail

Article D6324-1

Article D6324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités et durée de la reconversion ou promotion par alternance

Résumé Cet article explique comment se déroule la reconversion ou promotion par alternance et quelles règles s'appliquent, sauf pour certaines exceptions.

La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15, à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5, pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’exceptions concernant le socle de connaissances et la VAE

Résumé des changements La nouvelle version introduit deux exceptions : les actions d’acquisition du socle de connaissances/compétences (articles L 6121-2, L 6323-6) et la validation des acquis d’expérience (article L 6313-5) ne sont plus soumises à la durée prévue par les articles L 6325-11 à 15.

La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15, à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5, pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la durée minimale et des exclusions

Résumé des changements L’article ne fixe plus de durée minimale ni d’exclusions pour la reconversion ou promotion par alternance ; il se contente de renvoyer aux dispositions des articles L. 6325‑11 à L. 6325‑15.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15.

Version 2

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Remplacement des critères d’éligibilité par une durée minimale de formation

Résumé des changements L’article remplace les critères d’éligibilité (expérience ou âge) par une exigence de durée minimale de formation – 70 heures réparties sur un maximum de douze mois – tout en précisant les situations où cette règle ne s’applique pas.

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2014

La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.

Cette durée minimale ne s'applique pas :

Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;

3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Pour bénéficier d'une période de professionnalisation, le salarié mentionné au 2° de l'article L. 6324-2 doit :

1° Soit compter vingt ans d'activité professionnelle ;

2° Soit être âgé de quarante-cinq ans au moins et disposer d'une ancienneté minimale d'un an de présence dans la dernière entreprise qui l'emploie.