Code du travail

Article D6324-1-1

Article D6324-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de qualification des salariés pour la reconversion ou promotion par alternance

Résumé Les salariés doivent avoir moins d'une licence pour faire une formation en alternance.

Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une disposition relative à la progression par alternance

Résumé des changements La nouvelle version supprime la phrase indiquant que les salariés peuvent atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique grâce à une reconversion ou une promotion par alternance.

Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète – suppression du cadre temporel pour introduire un dispositif d’alternance

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit : il ne fait plus référence à une durée minimale mais définit les salariés concernés par leur niveau de qualification et introduit la reconversion ou promotion par alternance.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 20 janvier 2010

La durée minimale mentionnée au second alinéa de l'article L. 6324-5 est fixée à quatre-vingts heures.