Code du travail

Article D6241-25-1

Article D6241-25-1

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Transmission des informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage

Résumé Les organismes qui collectent la taxe d'apprentissage envoient des informations à la Caisse des dépôts et consignations, sauf un organisme qui ne doit pas fournir un montant spécifique.

I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article L. 6131-4 transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage suivantes :

1° Les numéros d'identifications mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° La période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû ;

3° Le montant dû ou recouvré au titre du solde de la taxe d'apprentissage ;

4° Le montant versé directement aux centres de formation d'apprentis en application du 2° du II de l'article L. 6241-2. L'organisme mentionné à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas tenu de transmettre ce montant ;

5° Le montant de la créance mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 6241-2.

II.-Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans le cadre de la convention mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4.


Historique des versions

Version 1

I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article L. 6131-4 transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage suivantes :

1° Les numéros d'identifications mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° La période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû ;

3° Le montant dû ou recouvré au titre du solde de la taxe d'apprentissage ;

4° Le montant versé directement aux centres de formation d'apprentis en application du 2° du II de l'article L. 6241-2. L'organisme mentionné à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas tenu de transmettre ce montant ;

5° Le montant de la créance mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 6241-2.

II.-Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans le cadre de la convention mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4.