Code du travail

Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail

Article D6235-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles françaises aux contrats d’apprentissage transfrontaliers

Résumé Quand un contrat d’apprentissage est conclu avec une entreprise du pays voisin, les règles françaises de formation s’appliquent à l’exception de quelques points précis.
Mots-clés : apprentissage transfrontalier contrat d’apprentissage

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, les dispositions du livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, sont applicables, à l'exception du chapitre Ier du titre III, du deuxième alinéa de l'article R. 6332-23-1, des sous-sections 1 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre III, sauf le II de l'article D. 6332-78 et l'article D. 6332-83 qui s'appliquent.

Article D6235-17

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Application des règles de l’apprentissage transfrontalier quand l’employeur est dans le pays frontalier

Résumé Quand un contrat d’apprentissage est signé avec un employeur du pays voisin, on applique les mêmes règles que pour les apprentis normaux mais on adapte la prise en charge et le contrôle aux opérateurs de compétences locaux.
Mots-clés : Apprentissage transfrontalier Formation professionnelle Contrat d'apprentissage Opérateur de compétences

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier :

1° La référence au niveau de la prise en charge du 1° du I de l'article L. 6332-14 ou à l'article L. 6332-14 est remplacée par la référence au 1° du III de l'article L. 6235-5, pour l'application de l'article R. 6332-25 ;

2° Le contrôle de service fait ou de contrôle de la qualité prévu à l'article R. 6332-26 peut être effectué par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 auprès des organismes prestataires de formation uniquement ;

3° L'opérateur de compétence unique définit les forfaits prévus aux 3° et 4° de l'article D. 6332-83 ainsi que les éventuelles prises en charge qu'il souhaite assurer au titre des dispositions applicables du II de l'article L. 6332-14.