Code du travail

Article R6232-18

Article R6232-18

La convention créant une section d'apprentissage est conclue entre :
1° Le président du conseil régional ;
2° Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu ;
3° L'une des personnes morales énumérées à l'article L. 6232-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 9 novembre 2019

La convention créant une section d'apprentissage est conclue entre :

1° Le président du conseil régional ;

2° Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu ;

3° L'une des personnes morales énumérées à l'article L. 6232-1.