Code du travail

Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis

Article R6225-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de levée de l'interdiction de recrutement d'apprentis

Résumé Un employeur peut demander de recruter à nouveau des apprentis s'il montre qu'il a amélioré la sécurité pour eux.

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.
L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.

Article R6225-11

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Notification de levée d'interdiction de recrutement d'apprentis

Résumé Le directeur régional peut autoriser un employeur à recruter de nouveaux apprentis.

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.

L'employeur peut à nouveau procéder à l'engagement d'apprentis.

Article R6225-12

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Communication des décisions d'interdiction et de levée d'interdiction de recrutement d'apprentis

Résumé Les décisions de ne pas recruter ou de pouvoir recruter des apprentis sont envoyées tout de suite aux bonnes personnes.

Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 :

1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;

2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.