Code du travail

Article D6222-26

Article D6222-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salaire minimum des apprentis

Résumé Le salaire des apprentis dépend de leur âge et de l'année d'apprentissage, avec un pourcentage minimum à respecter.

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :

a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des taux du SMIC apprentissage + création d’une tranche d’âge supplémentaire

Résumé des changements Les taux du salaire minimum perçu par l’apprenti ont été majorés dans chaque tranche d’âge et une nouvelle catégorie pour les apprentis âgés de 26 ans et plus a été ajoutée avec un paiement à plein taux minimal.

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :

a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de calcul du salaire minimum pour les apprentis ≥21 ans

Résumé des changements L’article introduit la possibilité pour les apprentis âgés de 21 ans et plus d’être rémunérés au taux du salaire conventionnel s’il dépasse celui du salaire minimum de croissance.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de précision sur la période d’application

Résumé des changements Le texte ajoute une précision indiquant que le salaire minimum s’applique pendant le contrat ou la période d’apprentissage.

En vigueur à partir du samedi 13 septembre 2014

Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l'article L. 6222-29, est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.