Code du travail

Article R6123-19

Article R6123-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote et mise en œuvre du budget de France compétences

Résumé Le budget doit être voté avant le 30 novembre ; s’il n’est pas approuvé à l’ouverture de l’exercice, les recettes et dépenses sont limitées à 80 % du budget précédent.
Mots-clés : budget vote conseil d’administration

Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.

Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent, à l'exception du montant de la dotation prévue au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget, et sous réserve des dispositions prévues par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article R. 6123-25.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification introduisant une exception aux limites budgétaires

Résumé des changements Ajout d’une exception à la règle des 80 % pour une dotation spécifique (article L. 6123‑5) avec précision sur son mode de fixation et les conditions applicables.

Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.

Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent, à l'exception du montant de la dotation prévue au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget, et sous réserve des dispositions prévues par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article R. 6123-25.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.

Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent.