Code du travail

Article R7343-33

Article R7343-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la Commission des opérations de vote dans les élections des travailleurs des plateformes

Résumé La commission vérifie les documents de vote et s'assure que tout se passe bien pendant le vote.

La Commission des opérations de vote est chargée :

1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 ;

2° De s'assurer de l'envoi du matériel de vote par voie électronique ;

3° De s'assurer du bon déroulement du vote électronique ;

4° D'assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54.


Historique des versions

Version 1

La Commission des opérations de vote est chargée :

1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 ;

2° De s'assurer de l'envoi du matériel de vote par voie électronique ;

3° De s'assurer du bon déroulement du vote électronique ;

4° D'assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54.