Code du travail

Article R7343-32

Article R7343-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Commission des opérations de vote

Résumé Une commission est formée pour superviser les élections des syndicats, avec des représentants de l'autorité et des responsables des syndicats.

La Commission des opérations de vote comprend :

1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-26.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte modifie la référence de l’article mentionné pour le mandataire des organisations candidates, passant de R. 7343‑24 à R. 7343‑26.

La Commission des opérations de vote comprend :

1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-26.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 27 décembre 2021

La Commission des opérations de vote comprend :

1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-24.