Abrogé1 janvier 2017
Créé le 1 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-9 et R. 7214-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Créé le 1 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-9 et R. 7214-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 31 décembre 2016
Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-9 et R. 7214-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.