Code du travail

Article R7216-5

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1908 du 27 décembre 2016art. 19

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-9 et R. 7214-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.