Article R7214-9
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. Elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux examens et visites définis à l'article L. 7214-1.
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