Code du travail

Article R7214-19

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 23 octobre 2016 au 31 décembre 2016

Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1908 du 27 décembre 2016art. 19

En vigueur du dimanche 23 octobre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1417 du 20 octobre 2016art. 16

En résumé. Le rapport annuel du médecin du travail est désormais communiqué à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au lieu d'être systématiquement transmis.

Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport communiqué, à leur demande,à l'agent de contrôle de l'inspectiondu travail et au médecin inspecteur du travail.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 22 octobre 2016

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail.