Code du travail

Article R7122-8

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 26 août 2011 au 30 septembre 2019

La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné à l'article L. 7122-10 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

En vigueur du vendredi 26 août 2011 au lundi 30 septembre 2019

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La liste et les conditions de présentation des documents requis

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 25 août 2011

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné à l'article L. 7122-10 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.