Article R7121-64
Abrogé depuis le 2011-05-14 par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Le fait de méconnaître les obligations de transmission de renseignements et de tenue de documents, prévues aux articles R. 7121-25 à R. 7121-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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