Article R7121-61
Abrogé depuis le 2011-05-14 par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Le fait de ne pas transmettre les renseignements et informations prévus à l'article R. 7121-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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